La Cour se prononce sur les cas d’exclusion de la participation à un marché public prévus par la réglementation nationale, et plus précisément sur la possibilité d’écarter les offres de deux entreprises appartenant à un même groupe et dont l’une disposerait d’un contrôle sur l’autre.
Est-ce que la réglementation nationale peut prévoir en sus des cas d’exclusion prévus à l’art. 29 al.1 de la directive 92/50 d’autres cas d’exclusion ? La Cour répond par l’affirmative en précisant que ces dispositions ne doivent pas porter atteinte au principe de proportionnalité.
Ensuite, la Cour affirme que « la réglementation fondée sur une présomption irréfragable selon laquelle les offres respectives d’entreprises liées pour un même marché auraient nécessairement été influencées l’une par l’autre, méconnaît le principe de proportionnalité en ce qu’elle ne laisse pas à ces entreprises la possibilité de démontrer que, dans leur cas, il n’existe pas de risque réel de survenance de pratiques susceptibles de menacer la transparence et de fausser la concurrence entre les soumissionnaires ».
Il en ressort que le pouvoir adjudicateur ne peux exclure « automatiquement » les offres des entreprises sœurs sans vérifier si le rapport de contrôle a eu une incidence concrète sur leur comportement respectif dans le cadre de cette procédure.
Tania Beyhum-Gourdain