Conseil d’Etat, 20 mai 2009, Ministre de la défense, n°316601 et n°316602
Le Conseil d’Etat applique la jurisprudence SMIRGEOMES. N’ont pas lésé ou ne sont pas suseptibles d’avoir lésé le requerant les manquements suivants, l’opérateur économique ayant déposé sa candidature hors délai :
* l’absence de renseignement des délais de recours dans l’aapc, à partir du moment où le service à contacter pour les obtenir est bien indiqué,
* l’absence d’élements dans l’aapc permettant d’apprecier les quantités ou l’étendue de l’accord cadre (le CE reconnait toutefois qu’il s’agit d’un manquement aux obligations de mise en concurrence),
* l’absence d’indication du délai de validité des offres dans le cadre d’une procédure négociée (le CE précise qu’il ne s’agit pas d’un manquement),
* la prétendue spécification technique restrictive de concurrence.
TA Toulon, 16 avril 2009, Commune de Six-Fours-Les-Plages, n° 072660
Requalification par le TA d’une convention de subvention d’un festival de musique en convention de délégation de service public, soumise de ce fait à des obligations de mise en concurrence. Le juge utilise la technique du faisceau d’indices pour qualifier le contrat :
* il s’agit d’une activité de service publique lancée à l’initiative de la commune,
* la société intervient dans un secteur concurrenciel,
* la société assume un risque économique en exploitant cette activité.
Cet arrêt souligne une difficulté : le risque de détournement de procédure, les activités subventionnées pouvant souvent être qualifiées d’activités de service public.
Cour administrative d’appel de Nancy, 29 août 2008, Cne de Chaumont, n°06NC01506
Il n’est pas exigé que le pouvoir adjudicateur déclare la procédure infructueuse si toutes les offres dépassent largement (+80% en l’espèce) le montant prévisionnel initial d’un lot dont le contenu a été modifié par l’ajout de nouvelles prestations, dans la mesure ou cette modification a eu lieu avant la mise au point du DCE et y a été renseignée, plaçant ainsi les candidats dans une situation égalitaire, et dans la mesure ou la commission d’appel d’offre a été informée par le maître d’œuvre des raisons du dépassement du montant prévisionnel initial, lui permettant ainsi de regarder les offres comme acceptables.
Conseil d’Etat, 8 avril 2009, Alcaly, n°290604
Des associations contestent un avenant à une concession autoroutière pour la création d’un tronçon. Cet avenant a été approuvé par une loi dans l’objectif de rendre inattaquables la décision de signer et ses clauses réglementaires.
Le Conseil d’Etat refuse d’écarter l’application de cette loi au motif qu’elle serait contraire au droit communautaire en ce qu’elle valide un avenant passé sans publicité ni mise en concurrence alors qu’il est soumis, selon les requérants, à de telles obligations en vertu des directives du 18 juillet 1989 et du 14 juin 1993, le droit communautaire assimilant les concessions de travaux à des marchés publics. Le Conseil d’Etat constate que le tronçon était déjà prévu à la convention initiale et que le titulaire avait à ce titre engagé des dépenses pour réaliser des études et des travaux préparatoires. Toutefois le projet de tronçon avait été abandonné par avenant. Il en résulte que le titulaire était pressenti pour la réalisation de ce tronçon avant l’expiration du délai de transposition des directives, ces dispositions ne sont donc pas invocables pour écarter l’application de la loi.
Toutefois, le Conseil d’Etat accepte d’écarter l’application de la loi en vertu de l’article 6§1 de la CESDH qui interdit aux Etats de légiférer au cours d’un procès pour rendre la décision litigieuse inattaquable, mais seulement pour les requérants qui avaient déposé leur requête avant la publication de la loi.
Ces requérants sont donc recevables à demander l’annulation de la décision de signer l’avenant au motif qu’un tel avenant ne peut être conclu que pour des travaux accessoires qui sont utiles ou nécessaires, aux termes de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière. Mais le Conseil d’Etat rejette cette requête car le tronçon était déjà prévu au contrat initial.
Conseil d’Etat, 20 mai 2009, Département du Var, n°318871
Un appel à la concurrence est lancé par le département du Var pour la desserte d’élèves handicapés. Le DCE exige un type de véhicule pour chaque lot. Toutefois le BP de chaque lot couvre plusieurs types de véhicules, car le RC prévoit que le candidat doit remplir le BP intégralement, ou, s’il ne dispose pas de la gamme de véhicules complète, mentionner le prix pour le seul type de véhicule exigé. Le prix étant le critère unique, le RC prévoit qu’en cas d’égalité, les candidats seraient départagés au vu des prix de la gamme complète, laissant les candidats qui ne disposent pas d’une gamme complète dans l’incertitude.
La société Vortex s’est contentée de renseigner le prix du type de véhicule exigé pour chacun des lots. A titre de précision, le pouvoir adjudicateur lui a demandé les tarifs de ses autres types de véhicules. La société, en répondant, a constitué de nouveaux prix pour ses offres. De ce fait, la plupart de ces offres ont été déclarées irrégulières par la suite.
Le Conseil d’Etat considère qu’il n’appartient pas à la personne publique d’inciter le candidat à régulariser son offre, même si l’irrégularité trouve son origine dans les demandes de précisions du pouvoir adjudicateur.
Le Conseil d’Etat donne raison à la société, effectivement lesée par le manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence constitué par un RC laissant les candidats qui ne disposent pas d’une gamme complète de véhicules dans une situation incertaine voire contradictoire.
Arreté du 2 juin 2009
autorisant le transfert de la concession de l’aérodrome de Montpellier-Méditerranée à la société Aéroport de Montpellier-Méditerranée
GINTZ Mathieu