Décret n°2009-681 du 12 juin 2009 relatif à l’activité de contrôle technique de la construction, pris pour l’application de l’article L. 111-25 du code de la construction et de l’habitation.
Décret précisant les modalités d’agrément des controleurs techniques ressortissants de l’Union Européenne. Vérification par le ministre chargé de la construction des qualifications du prestataire, sur la base d’une déclaration et de certificats.
Conseil d’Etat, 10 juin 2009, Région Lorraine, n°324153.
La commission d’appel d’offre peut régulièrement rejetter la candidature du titulaire sortant du marché de coordination SPS en se basant sur les manquements de celui-ci lors de l’éxecution du précédent marché (absences aux réunions de chantier, incendie...) pour justifier l’insuffisance de ses références à des prestations similaires, compte tenu de l’absence de garanties nouvelles, le candidat ne fesant référence qu’aux marchés conclus avec la région.
CJCE, 4 juin 2009, Commission c/ Grèce, n°250/07
Sanction du non respect par la Grèce de l’obligation de communication « dans les meilleurs délais » des motifs de rejet de son offre à la demande du candidat évincé, imposée par la directive 93/38/CEE (deux mois de temps de réponse en l’espèce).
Décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation.
Le texte abroge le décret n°84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation. Il donne une définition plus large de la normalisation (entre autres, intégration du développement durable). La normalisation est qualifiée d’activité d’intérêt général. Le principe reste l’application volontaire des normes, mais certaines pourront être rendues obligatoires par simple arrêté. Le décret de 84 exigeait des raisons de sécurité publique de santé publique, etc. pour que ces normes rendues obligatoires. Le nouveau décret ne prévoit pas de telles exigences. Le texte impose à l’AFNOR de publier un référencement des normes rendues obligatoires sur son site web (page actuelle : http://www.afnor.org/content/download/18256/136802/version/2/file/normes-application-obligatoire.pdf). Le rôle de l’AFNOR par rapport au groupe interministériel de normalisation est renforcé (le rôle d’orientation et de coordination de la normalisation au niveau national et international relève desormais de l’AFNOR, art. 5 nouveau decret, art. 3 ancien.). Les normes restent élaborées par les bureaux de normalisation sectoriels. Le délégué interministériel à la normalisation garde le pouvoir de s’opposer à l’homologation d’une norme. L’homologation est précédée d’une enquête publique par soucis de consensualisme.
Conseil d’Etat du 5 juin 2009, Société Avenance-Enseignement et Santé, requête n°298641.
La variation du prix des repas en cas d’évolution de la fréquentation de la cantine scolaire et l’absence de variation substancielle de cette fréquentation durant les 7 dernières années placent le cocontractant à l’abris de tout risque. Nous sommes donc en présence d’un marché public de service, et pas d’une DSP.
Cour administrative d’appel de Paris, 30 mars 2009, Sté H. Chevalier, n°07PA00489.
Une télécopie non signée ne constitue pas un Contrat. Le requérant ne peut donc se fonder sur la responsabilité contractuelle de l’Etat pour obtenir le paiement des prestations qu’il a effectuées. Mais, « lorsque le juge, saisi d’un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d’office, que l’absence de contrat résulte d’une faute de l’administration, les cocontractants peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés d’une part de l’enrichissement sans cause que les prestations réalisées en l’absence de contrat ont apporté à l’administration et d’autre part de la faute consistant pour l’administration à avoir laissé ces prestations se réaliser dans des conditions irrégulières, bien que ces moyens, qui ne sont pas d’ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles »
GINTZ Mathieu