-Délibération du 29 avril 2009 relative à la procédure des marchés publics du Centre national de gestion
Un comité d’expertise des marchés est créé au sein du Centre national de gestion. Il est chargé d’apporter son expertise sur les projets de marchés et d’accords-cadres ainsi que sur les projets d’avenants pour éclairer le directeur général avant toute décision et sécuriser lesdites opérations, notamment en ce qui concerne la définition des besoins, l’élaboration du cahier des charges, la détermination de la procédure et le choix du fournisseur, lorsque leur montant est au moins égal au seuil prévu au I de l’article 40 du code des marchés publics.
-CAA Nancy, 28 mai 2009, Cabinet Lenys CONCEPT et autres, 08NC00133.
Considérant que si l’intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d’interdire au maître de l’ouvrage toute réclamation concernant les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, le caractère définitif du décompte général demeure par lui même sans incidence sur le droit du maître de l’ouvrage de rechercher la responsabilité contractuelle des constructeurs à raison des désordres affectant l’ouvrage, seule la réception sans réserve des travaux y faisant obstacle.
-Conseil d’Etat, 29 décembre 2008, M Jean Jacques Bondroit, n°296948.
Le délai de six mois pour saisir le juge du contrat à la suite de la notification à l’entrepreneur de la décision prise sur les réclamations qu’il a formulé à propos du décompte général, résulte des clauses contractuelles auxquelles ont souscrit les parties en signant le marché, qui organisent ainsi des règles particulières de saisine du juge du contrat ; dès lors, si en vertu des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, les délais de recours contre les décisions administratives ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision, ces dispositions n’étaient pas applicables au rejet par le maître de l’ouvrage de la réclamation préalable formée par les entrepreneurs à l’encontre du décompte général.
-Conseil d’Etat, 31 décembre 2008, Société Foncière Ariane, n°294078.
Une entreprise A réalise des travaux pour le compte d’une entreprise B. Une inondation détruit les travaux. B engage la responsabilité de A devant le juge judiciaire, et obtient réparation. A saisi le juge administratif pour engager la responsabilité de l’Etat, qui ne l’a pas prévenu des risques d’inondation et de la norme à respecter pour contrevenir à ce risque. Cette saisine du juge administratif n’est pas une action récursoire, mais une action subrogatoire. En conséquence, par cet action subrogatoire, A ne peut avoir plus de droits que B. B n’aurait pas pu obtenir réparation du dommage par l’Etat car sa propre faute lui aurait été opposé (B avait été informé par l’Etat des risques et de la norme applicable, mais n’en avait pas informé A). En conséquence, A ne peut pas être indemnisé, devant le juge administratif, de son dommage subit du fait de sa condamnation devant le juge judiciaire, car la faute de la victime (B) peut lui être opposée, du fait du caractère subrogatoire de l’action.
-TA d’Orléans, 29 mai 2009, Soc. Compost Sud Essonne, n°0801421
Le tribunal annule deux lots pour non respect par la personne publique de l’injonction du juge du référé précontractuel de différer la signature du contrat.
-Conseil d’Etat, 17 juin 2009, SAEMN Bibracte, n°297509.
Le CE rappelle les critères les critères d’identification d’une DSP. La haute juridiction ajoute que dans une DSP, le délégataire exécute les travaux pour son propre compte, et pas pour celui du délégant. En conséquence, les marchés passés par la SAEMN délégataire pour la réalisation de ces travaux sont de nature privée, notament le marché de maitrise d’oeuvre, et relèvent donc du juge judiciaire.
-TA Melun, 8 juin 2009, Soc. Sita Ile-de-France, n°0903624/5.
"le pouvoir adjudicateur n’était pas tenu de fixer des niveaux de capacité ; que, par suite, la circonstance que à l’article 7.1 du règlement de la consultation, la commune ait annoncé qu’elle fixerait de tels niveaux, mais ne l’ait finalement pas fait, est sans incidence sur la régularité de la procédure, et n’a pas été de nature à léser la société requérante" "considérant que les critères de salubrité et de tranquilité publique, mentionnés (pour la première fois) dans le courrier du 27 mai 2009 donnant à la société les motifs de rejet de son offre, ne peuvent être regardés comme nouveaux, eu égard à l’objet du marché"
GINTZ Mathieu