-Publication d’une fiche DAJ : la communication des documents administratifs en matière de marchés publics.
La fiche est répartie en 2 points, les principes généraux puis donne la typologie des documents communicables. Partie extremement intéressante sur les secrets faisant obstacle à la communication ; ainsi que la liste des docs communicables de plein droit et les non communicables.
-Publication d’une fiche DAJ sur les Accords cadres.
Fiche répartie en 5 points : Le recours à l’accord-cadre, son contenu, les procédures de passation, le régime des marchés subséquents, la combinaison de l’accord-cadre avec d’autres outils du code : croisement de la mutualisation dans le temps et de la mutualisation dans l’espace
-Publication d’une fiche MAPPP sur l’environnement fiscal des contrats de partenariat.
Une fiche plus générale sur les contrats de partenariats est à venir.
-TA Paris, Sté Perfect nettoyage, n°0907878.
Dans le cadre d’un AO, Paris Habitat OPH a rejeté la candidature de la société Perfect Nettoyage en raison du manque de capacité technique en se fondant sur la mauvaise éxecution de deux marchés précédents (sur un total de 8 + 5 marchés provisoires en attendant le resultat de l’AO). L’OPH ne peut se fonder uniquement sur la mauvaise execution de deux marchés précédents, sans en justifier la nature ni en tirer aucune déduction sur la capacité technique, et sans rechercher si les documents fournis par le candidat permettaient de justifier cette capacité, alors même que la société s’est retrouvée face à un contexte social interne particulièrement difficile, sur certains lieux de nettoyage, qu’elle affirme avoir géré le mieux possible, sans être démentie, et que le total des pénalités infligées suite à des contrôles de qualité n’excèdent pas 0.13% du montant total des marchés.
-TA Bordeaux SAS Aquadream, n°0902280.
Le juge du référé précontractuel annule une procédure de passation pour incohérence entre la pondération des critères de jugement des offres indiqués dans l’AAPC (60% prix 40% valeur technique) et le règlement de la consultation (40% prix et 60% valeur technique). Il s’agit bien de manquements susceptibles d’avoir lésé la partie requérante.
-Question écrite n° 05527 de M. Bernard Piras
Est-il nécessaire de renommer les marchés à bons de commande suite à l’arrêt Commune de Nanterre du CE, qui fixe que ce sont des accords-cadres au sens du droit communautaire ? Non
-Question écrite n° 05529 de M. Bernard Piras
Les bon de commande sont-ils des marchés, tels les marchés subséquents des AC ? Non, ce sont des "modalités d’exécution des MBC".
-Question écrite n° 05531 de M. Bernard Piras
En conséquence de la jurisprudence Commune de Nanterre, doit-on indiquer dans l’AAPC, comme la directive 2004/18 l’exige pour les AC, "la valeur totale estimée pour toute la durée de l’accord-cadre ainsi que, dans toute la mesure du possible, la valeur et la fréquence des marchés à passer", pour un MBC ? Pas d’obligation, le règlement CE n° 1564/2005 du 7 septembre 2005 précise que la première mention est facultative et la seconde n’est obligatoire que si elle est connue. Le ministre conclue : "la circonstance que les marchés à bons de commande doivent être regardés comme des accords-cadres au sens de la directive précitée, comme le précise le Conseil d’État dans sa décision « Commune de Nanterre » du 8 août 2008, n’a pas d’incidence sur les obligations qui s’imposent aux acheteurs publics en matière de publicité".
-Décision n° 09-D-18 du 2 juin 2009 du l’Autorité de la concurrence.
La règle établie par l’Autorité dans cette affaire est qu’une entente est constituée si des entreprises se concertent sur les prix qu’elles pourraient établir en tant que groupement, et candidatent ensuite individuellement. Si la concertation ne porte pas sur les prix, elles pourront candidater sans constituer une entente. En l’espèce, RTM, candidate à la DSP du tram de Marseille, ne s’était pas concerté sur la question du prix avec KEOLIS et TRANSDEV, aucune atteinte à la concurrence n’est donc constituée.
-TA Paris, 20 février 2009, Ste Accor, n°0901491/3-3.
Pour l’achat de tickets restaurants, le PA peut légalement prendre en compte le montant des produits financiers et des commissions, générées par l’activité objet du marché, qui lui seront rétrocédées, pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse. En l’espèce, le prix d’émission et d’expédition des titres et le montant des produits financiers et des commissions ne sont pas deux sous critères du critère de l’offre financière, mais deux éléments constitutifs de celle-ci. En conséquence, l’administration n’a pas à les pondérer.
GINTZ Mathieu