Question écrite n° 08268 de M. Jean-Claude Carle.
Le député a demandé au MINEFE si le solde financier d’un marché de MOE s’opère une fois levées les réserves des travaux effectués ou à la fin de la garantie de parfait achèvement des travaux. La ministre rappelle tout d’abord que la mission de moe ne s’achève pas à la réception des travaux, que celle-ci soit prononcée avec ou sans réserves, mais se poursuit pendant le délai de garantie de parfait achèvement mis à la charge des entreprises. Par conséquent, le solde du marché interviendra pendant la période couverte par la garantie de parfait achèvement des travaux. En effet, lorsque la réception a été prononcée sans réserves, la mission du moe se poursuit dans le cadre du règlement financier des marchés de travaux et dans l’instruction des éventuels mémoires en réclamation déposés par les entreprises. De même, lorsque la réception a été prononcée avec réserves, outre le règlement financier des marchés de travaux, le maître d’oeuvre doit suivre la réparation des désordres jusqu’à la levée des réserves.
Rapport annuel de l’Autorité de la concurrence
L’autorité de la concurrence, qui a remplacé le Conseil de la concurrence, vient de publier le rapport d’activité pour l’année 2008. La partie « études thématiques » de ce rapport est notamment consacrée au droit de la concurrence et la santé, domaine particulier en matière de marchés publics. Ce rapport est également l’occasion de revenir sur la jurisprudence en matière de concurrence. En ce qui concerne les chiffres de 2008, il faut noter la répartition des avis et des décisions qui ont été rendus par secteur d’activité : 9 ont été rendus dans le domaine des transports et de la logistique, 8 dans celui des télécoms, 8 également dans celui les services, 6 décisions ont été rendues en matière de BTP/ constructions, etc. Si le domaine du BTP n’est plus le premier secteur concerné par les décisions de l’Autorité de la concurrence, il faut tout de même noter que sur les 6 décisions, 5 concernaient des marchés publics, ce qui représente la moitié des affaires de suspicion de pratiques anticoncurrentielles soumises à l’Autorité de la concurrence.
Cour administrative d’appel de Nancy, 19 mars 2009, Sté Buckzek, n°07NC00072.
Les personnes morales de droit public faisant réaliser des travaux de construction pour un usage autre que l’habitation ne sont pas soumises à l’obligation de souscription d’une police d’assurance dommages ouvrage prévue par l’article L.242-1 du Code des assurances. Si une telle personne morale souscrit cependant à une telle garantie, elle est alors bien fondée à solliciter que l’indemnité utile à la réparation des désordres affectant son ouvrage soit augmentée du coût de la souscription d’une nouvelle police d’assurance dommages ouvrage.
Cour Administrative d’Appel de Paris, 15 décembre 2008, Cne de Montereau-Fault-Yonne c/ Axa, n°07pa05030.
Il n’existe aucun fondement légal, réglementaire ou contractuel qui justifie que la garantie du contrat d’assurances « dommages-ouvrage » soit automatiquement due lorsque l’assureur adresse simultanément le rapport d’expertise contractuelle avec sa prise de position sur la mise en jeu des garanties. Jurisprudence contraire à celle de l’ordre judiciaire pour laquelle le défaut de communication préalable du rapport préliminaire de l’expert dommages ouvrage justifiait la sanction de l’assureur prévue à l’article L.242-1 al.5, à savoir la faculté pour l’assuré après notification à l’assureur, d’engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages, l’indemnité versée par l’assureur étant alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double de l’intérêt légal.
Arrêté du 2 mars 2009 relatif à la méthodologie applicable à l’évaluation préalable à la mise en œuvre d’une procédure de passation d’un contrat de partenariat.
L’évaluation préalable comporte les éléments suivants. Présentation générale : Du projet, notamment son objet, l’historique, le contexte et ses enjeux ; De la personne porteuse du projet, notamment ses compétences et son statut. Partie juridique démontrant l’urgence, la complexité ou l’efficience du projet et présentant les schémas juridiques envisageables. Analyse comparant les divers schémas juridiques retenus, comprenant : les procédures, les calendriers et la durée totale du contrat distinguant la durée des travaux et la durée d’exploitation ; Un chiffrage en coût complet, comprenant notamment les coûts de programmation, de conception, de réalisation, de financement, de fonctionnement du projet pour la personne publique et pour le partenaire privé avec leur évolution dans le temps, une estimation des recettes annexes éventuelles ainsi que le traitement comptable et fiscal retenu...
Conseil d’Etat, 20 mai 2009, Etablissement public de la bibliothèque nationale de France, n°296628.
La cour n’a commis aucune erreur de droit ni dénaturé les termes du contrat de maîtrise d’œuvre en jugeant que le maître de l’ouvrage ne pouvait utilement se prévaloir des stipulations de ce contrat prévoyant l’achèvement de la mission du maître d’œuvre a la fin du délai de garantie de parfait achèvement. Aucune obligation de parfait achèvement ne pèse sur les constructeurs autres que les entrepreneurs. La mise en cause à ce titre de la responsabilité du maître d’œuvre, en raison d’un défaut de conception, ne pouvait être engagée. La responsabilité du maître d’œuvre se trouvait engagée en raison d’un manquement à son obligation de conseil à l’occasion de la levée des réserves. La cour estime que les services du maître de l’ouvrage étaient suffisamment qualifiés pour l’alerter sur l’imprudence qu’il y avait à lever les réserves, et que cette imprudence était de nature à exonérer pour moitié l’architecte de sa responsabilité.
CE, 8 juillet 2009, Ministère de la justice, n°318187.
Le CE rappelle qu’il convient de valoriser un bonus, lorsque l’acheteur emploie ce système. Pour un marché de location de bracelets électroniques, le ministère de la Justice avait omis de préciser dans le règlement de la consultation l’importance et les modalités d’attribution d’un bonus aux candidats dont l’offre s’accordait avec le cadre technique ministériel. « Ce défaut constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ». Le CE n’a pas, pour autant, sanctionné la procédure de passation du marché, l’entreprise requérante n’ayant pu être lésée par ce manquement. Le bonus ne représentait que 10 points sur les 1000 en jeu pour remporter la mise. La société n’a obtenu que 4 points pour le bonus. L’écart entre sa note finale et celle de l’entreprise lauréate était de 220 points. Aussi « le jeu du bonus limité à 10 points n’a pu exercer aucune influence sur le choix par le pouvoir adjudicateur de l’offre économiquement la plus avantageuse », ont conclu les juges.
Ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux concessions de travaux
Voir article sur le site.
CE, 10 juillet 2009, Ministère de la santé et des sports, n°324156.
« La simple candidature d’une personne publique, dans le respect des règles de la concurrence, à l’attribution d’un marché public, n’est pas subordonnée à une carence de l’initiative privée, ni, ainsi qu’il a été dit, à l’existence d’un intérêt public ». Le Conseil d’Etat considère que cette simple candidature ne constitue pas la prise en charge d’une activité économique.
CAA Bordeaux, 15 juillet 2008, Sté Merceron TP, n°07BX00373.
Dans cet arrêt antérieur à la jurisprudence du CE précité, la candidature du département implique nécessairement la prise en charge d’une activité économique : "le dragage des ports maritimes de plaisance revêt un intérêt public local, alors même qu’il n’y aurait plus de carence de l’initiative privée dans ce secteur, compte tenu notamment de l’importance et du rôle des ports en Charente-Maritime, ainsi que de leur interdépendance...la SOCIETE MERCERON TP n’est pas fondée à soutenir que l’attribution au département de la Charente-Maritime du marché de dragage de ce port aurait méconnu les limites des compétences de cette collectivité territoriale et, de ce fait, porté atteinte au principe de liberté du commerce et de l’industrie ou de libre concurrence".
CE, 3 juin 2009, GIE carte de santé, n°319103.
Lorsque le juge examine les critère jurisprudenciels d’identification d’un contrat administratif, le critère alternatif de la présence de clauses exorbitantes du droit privé est automatiquement satisfait lorsqu’un contrat fait référence à un CCAG.
Tableau des textes officiels en cours de préparation.
Dans la rubrique « réglementation » du site du minefe est apparue une nouvelle sous-rubrique intitulée « Tableau des textes en cours ».
LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
Plus de contrôle de légalité pour les contrats des EPS.
QR : Attribution du marché dans le cadre de la procédure d’appel d’offres.
Question écrite n° 00527 de M. Bernard Piras publiée dans le JO Sénat du 16/07/2009 - page 1801. M Piras demande de préciser à quel organe, parmi ceux chargés de la commande publique, appartient la compétence d’attribuer le marché au terme d’une procédure d’appel d’offres. La CAO.
Décret n° 2009-889 du 22 juillet 2009 relatif aux concessions d’aménagement.
Le Code de l’urbanisme est modifié pour accueillir les articles 300-4 à 300-11-7. La passation des conventions d’aménagement est soumise à trois procédure : une adaptée, une procédure directement inspirée des contrats de partenariat, et une procédure propre au code de l’urbanisme, selon le risque assuré par le concessionnaire.
Publication Fiche DAJ : la passation des marchés de transport scolaire.
Les collectivités aussi préparent la rentrée !
Cour de cassation, 10 juillet 2009, société Gaz réseau distribution France, n°09-13871.
Parfaite illustration des inconvénients de la dualité juridictionnelle du contentieux de la commande publique : le juge judiciaire du référé avait accueilli un référé précontractuel alors que le contrat était signé. La CCASS à corrigé ça.
Conseil d’Etat, 5 juin 2009, Sté Avenance enseignement et santé, n°298641.
Confirmation du critère du risque comme élément déterminant d’une DSP. Pas de risque si la collectivité s’engage à compenser les éventuelles baisses de fréquentation du service, et si la fréquentation, au regard des chiffres des années précédentes, n’est pas susceptible d’évoluer.
Conseil d’Etat, 5 juin 2009, Cne Richardménil, n°295837.
Confirmation de la jurisprudence selon laquelle le fermier peut obtenir réparation des préjudices que lui a causé la carence fautive de la collectivité délégante. Pour apprécier ceux-ci, le juge administratif ne peut se contenter de se référer à l’évaluation opérée par le juge judiciaire dans le cadre des recours intentés par les usagers à l’encontre du fermier.
Cour de cassation, 26 mai 2009, Sté Payeux invest, n°08-16.286.
Le comptable public ne s’identifie pas à la collectivité créancière et n’est pas son mandataire, la Cour d’appel ne peut donc le mettre en cause dans son dispositif. Une contestation sur la forme d’un commandement de payer (acte d’huissier) relève en toute hypothèse de la compétence judiciaire (art. L.213-6 al.1 du Code de l’organisation judiciaire pour le paiement d’un loyer). Une contestation sur le fonds d’un commandement de payer relève de la juridiction administrative ou judiciaire en fonction de la nature de la créance. Un commandement de payer, relatif à un marché public, qui ne mentionne pas la devise correspondant au montant, fait l’objet d’une contestation sur le fond d’une créance administrative, et relève donc de la compétence judiciaire.
QR : Recours à la négociation pour les marchés passés selon la procédure adaptée.
Question écrite n° 07293 de M. Bernard Piras publiée dans le JO Sénat du 07/05/2009 - page 1142. Doit-on indiquer le recours à la négociation dans le RC d’une procédure adaptée, en vertu de l’article 42 du CMP qui exige que le RC d’un MAPA peut se limiter aux caractéristiques principales de la procédure et du choix de l’offre ? Oui.
Conseil d’Etat, 22 juillet 2009, Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable et d’assainissement du Cubzadais Fronsadais, req. n° 317995
Le CE annule une ordonnance de référé qui annulait une procédure de passation d’une DSP pour rupture du principe d’égalité. Le juge des référés s’était illegalement fondé sur un moyen non soulevé par les parties (la modification du cahier des charges par le délégataire sortant), n’avait pas suffisament motivé sa décision en ne cherchant pas en quoi la cahier des charges avait été élaboré en faveur du délégataire sortant, et a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la date de remise des offres était trop courte.
GINTZ Mathieu