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La CJCE protectrice du service public intercollectivités

Cour de Justice des Communautés Européennes, 9 juin 2009, Commission c/ RFA, n° C-480/06

La CJCE dispense de publicité et de mise en concurrence les contrats de collaboration entre autorités publiques passés pour la réalisation d’un service public, quand bien même ils constituent des marchés de service qui auraient du être soumis à procédure d’appel d’offre, à condition :
- que la mise en œuvre de cette coopération soit uniquement régie par des considérations et des exigences propres à la poursuite d’objectifs d’intérêt public
- que le principe d’égalité de traitement des intéressés visé par la directive 92/50 soit garanti, de sorte qu’aucune entreprise privée (distinction entreprise privée/publique ?) ne soit placée dans une situation privilégiée par rapport à ses concurrents.

Si ces conditions sont réunies, pour la Cour, une « pareille collaboration entre autorités publiques ne saurait remettre en cause l’objectif principal des règles communautaires en matière de marchés publics, à savoir la libre circulation des services et l’ouverture à la concurrence non faussée dans tous les États membres » La Cour ajoute que si un organisme public de coopération intercommunale avait été crée par le contrat, ce contrat n’aurait pas relevé du champ d’application de la réglementation des marchés publics, sans avoir à répondre aux conditions précitées. La Cour dit que le contrat a été conclu sans la participation d’une partie privée, et il ne prévoit ni ne préjuge la passation des marchés éventuellement nécessaires pour la construction et l’exploitation de l’installation de traitement des déchets, alors même que l’exploitant de l’installation thermique « est une société dont le capital est constitué partiellement par des fonds privés ».

46 La Commission a d’ailleurs précisé à l’audience que, si la coopération en cause s’était traduite par la création d’un organisme de droit public que les différentes collectivités concernées auraient chargé d’accomplir la mission d’intérêt général d’élimination des déchets, elle aurait admis que l’utilisation de la centrale par les Landkreise concernés ne relevait pas de la réglementation relative aux marchés publics. Elle estime cependant que, en l’absence d’un tel organisme de coopération intercommunale, le marché de services conclu entre les services de voirie de la ville de Hambourg et les Landkreise concernés aurait dû faire l’objet d’un appel d’offres.

47 Toutefois, il y a lieu, d’une part, de relever que le droit communautaire n’impose nullement aux autorités publiques, pour assurer en commun leurs missions de service public, de recourir à une forme juridique particulière. D’autre part, pareille collaboration entre autorités publiques ne saurait remettre en cause l’objectif principal des règles communautaires en matière de marchés publics, à savoir la libre circulation des services et l’ouverture à la concurrence non faussée dans tous les États membres dès lors que la mise en œuvre de cette coopération est uniquement régie par des considérations et des exigences propres à la poursuite d’objectifs d’intérêt public et que le principe d’égalité de traitement des intéressés visé par la directive 92/50 est garanti, de sorte qu’aucune entreprise privée n’est placée dans une situation privilégiée par rapport à ses concurrents (voir, en ce sens, arrêt Stadt Halle et RPL Lochau, précité, points 50 et 51).

GINTZ Mathieu

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